Article D141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article D141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.