Les dispositions du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.