Articles

Article R6332-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.