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Article R6332-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.