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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers)

I. - Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités d'exécution et les barèmes des épreuves sportives communes aux concours suivants :

1° Concours d'admission :

- à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

- à l'Ecole de l'air ;

- à l'Ecole navale ;

- à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

2° Concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires des armées ;

3° Concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.

II. - Des épreuves sportives communes à tous les concours énumérés ci-dessus sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

Ces épreuves sportives sont obligatoires. Le coefficient qui leur est attribué et les notes éliminatoires éventuelles sont déterminés, pour chacun des concours concernés par l'arrêté fixant les conditions d'organisation du concours, en fonction de la nature des emplois que les futurs officiers seront appelés à tenir.

Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.

III. - Pour être autorisés à participer aux épreuves, les candidats doivent joindre à leur dossier de candidature :

- soit un certificat médical délivré par un médecin des armées désigné à cet effet, datant de moins d'un an à la date de l'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, outre leur aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent, la mention de leur aptitude à subir les épreuves sportives ;

- soit un certificat médical délivré par un médecin civil du choix des candidats mentionnant la seule aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date des épreuves sportives. Ce certificat délivré par un médecin civil n'exonère pas les candidats de joindre à leur dossier de candidature un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date d'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, leur aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent.