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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2014 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2014-2015)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2014 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2014-2015)


Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 45 tonnes, dont 39 150 kg sont attribués aux marins-pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.