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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2014 relatif à la revalorisation des paramètres de calcul de l'allocation de logement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2014 relatif à la revalorisation des paramètres de calcul de l'allocation de logement)


I. - En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :


a) 82,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 128,61 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.


II. - Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :


a) 167,01 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 259,56 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.


III. - Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :


a) 202,64 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 314,86 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.


IV. - Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :


a) 167,01 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 259,56 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.