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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes)

Sous réserve des dispositions de l'article 5, le conseil d'université exerce l'ensemble des compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil académique, à la commission de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche du conseil académique fixées par les articles L. 712-3, L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président d'université dans les conditions fixées par l'article L. 712-3 du même code.


Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.


Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.