Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes)

I. ― Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'université, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après. Les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation.


Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, et sans panachage.


Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.


Nul ne peut être simultanément membre du conseil d'orientation et du conseil d'université.


II. ― La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable.


Les mandats prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils.


Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire.


En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions fixées par l'article D. 719-21 du code de l'éducation. En cas de vacance d'un siège d'un membre nommé, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.