Le conseil d'administration comprend trente et un membres.
Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 12 :
1° Du président de l'école ;
2° De personnalités qualifiées désignées par le président ;
3° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président après avis des autres membres du conseil d'administration ;
4° De représentants élus en nombre égal au nombre total des membres mentionnés au 2° et au 3°, comme suit :
a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
b) Quatre représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs techniques, ouvriers, de service et de santé ;
d) Quatre représentants des élèves et des étudiants.