Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article. Il délibère sur le siège de l'établissement.
En outre, il délibère sur la création ou la suppression des unités de recherche et des services communs et adopte le règlement intérieur de l'institut, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.