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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)


Le président est assisté des doyens de section, de quatre assesseurs et, le cas échéant, de chargés de mission.

Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils qu'il préside ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

9° Il est la personne responsable des marchés et peut, dans ce domaine, déléguer sa signature au directeur général des services. Dans les autres domaines, il peut déléguer sa signature à ses assesseurs, aux doyens des sections, aux responsables des instituts et au directeur général des services, dans la limite de leurs attributions ;

10° Il peut assister aux réunions de l'assemblée de chaque section et des conseils des instituts.