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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Le conseil d'administration délibère sur :


1° Les orientations générales de l'école, le projet scientifique qui lui est soumis par le conseil scientifique, et le contrat d'établissement ;


2° L'offre de formation et la création de diplômes ;


3° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs pour lesquelles il arrête, sur proposition des assemblées de section constituées des seuls enseignants-chercheurs et personnels assimilés, les profils des directions d'études et des maîtrises de conférences à mettre au concours ainsi que leurs redéploiements entre sections ;


4° La liste des sections ;


5° La création ou la suppression des unités de recherche et des bibliothèques ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation, dont il approuve les statuts respectifs ;


6° Le budget et, le cas échéant, ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;


7° Le règlement intérieur de l'école ;


8° La répartition des emplois des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé qui lui sont alloués ;


9° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et des vacataires ;


10° Les conditions d'accès des auditeurs ;


11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;


12° Les baux et locations d'immeubles ;


13° L'aliénation de biens mobiliers ;


14° Les emprunts ;


15° L'acceptation des dons et legs ;


16° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;


17° Les contrats et conventions ;


18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.


En outre, il exerce les attributions confiées à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par le I de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.


Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président les attributions prévues aux 11°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17° et 18°. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.


Dans le cadre de ses compétences, il peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Les membres de ces commissions, choisis en fonction de leur compétence, peuvent appartenir ou non au personnel de l'école. Le président ou son représentant les préside de droit. Le conseil délibère sur leurs rapports.