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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine)

Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.


Il est consulté sur :


1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;


2° Les demandes d'accréditation ;


3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;


4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs ;


5° La création ou la suppression des instituts et des départements et des services communs à caractère scientifique ;


6° Le contrat d'établissement.


Il peut émettre des vœux.


Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.