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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)


Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieur du CNAM dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.





Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions ou des comités dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.


Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, l'administrateur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.