L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'établissement. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, l'administrateur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".
Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur général des services et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature, pour les affaires les concernant, à des responsables des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs.