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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1242 du 24 octobre 2014 relatif à la simplification et sécurisation des dispositions budgétaires et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1242 du 24 octobre 2014 relatif à la simplification et sécurisation des dispositions budgétaires et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie)


Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :


- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 « Equipements territoriaux », complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté précité ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté précité ;
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté précité ;
- en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ;
- en recettes, à la ligne intitulée « Virement de la section de fonctionnement » ;
- en recettes, à la ligne intitulée « Produits des cessions d'immobilisations ».


Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
b) Section de fonctionnement :


- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 « Opérations ventilées », complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté précité ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté précité ;
- en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ;
- en dépenses, à la ligne intitulée « Virement à la section d'investissement ».


Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.