Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont :
- le chef de l'établissement et son adjoint ;
- le conseiller principal d'éducation ;
- le professeur principal ;
- les enseignants ;
- l'élève ;
- les responsables légaux de l'élève mineur ;
- les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie.
Les président et vice-président du jury du baccalauréat technologique et le chef de centre de délibération sont destinataires de données strictement anonymes issues du livret scolaire du lycée, à des fins d'évaluation des candidats au baccalauréat.