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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « Livret scolaire du lycée » (LSL) pour le baccalauréat série « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) » en classe de première pour l'année scolaire 2013-2014 et en classe de terminale pour l'année scolaire 2014-2015)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « Livret scolaire du lycée » (LSL) pour le baccalauréat série « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) » en classe de première pour l'année scolaire 2013-2014 et en classe de terminale pour l'année scolaire 2014-2015)


Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :
a) Pour ce qui concerne les élèves :


- identité de l'élève : nom, prénoms, date de naissance, numéro identifiant national ;
- détail des établissements fréquentés : noms et coordonnées du (ou des) collège(s) et lycée(s) fréquenté(s) depuis la classe de sixième ;
- détail de la scolarité de l'élève en classes de première et terminale : spécialité, détail des enseignements obligatoires, spécifiques, facultatifs, obligatoires et facultatifs en langues vivantes ;
- évaluation chiffrée : pour chaque enseignement suivi en classes de première et terminale, moyennes trimestrielles et annuelles ;
- évaluation des compétences : pour chaque enseignement suivi en classes de première et terminale, niveaux d'acquisition des compétences attendues en référence aux programmes d'enseignement ;
- appréciations générales sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève pour chaque enseignement en classes de première et terminale ;
- engagement et responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale : délégué de classe, délégué au conseil de la vie lycéenne, membre du conseil d'administration, membre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, membre de l'association sportive, autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, ou à préciser) ;
- observations éventuelles du conseiller principal d'éducation sur l'engagement et les responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale ;
- avis de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation sur l'investissement de l'élève et sa participation à la vie du lycée en classes de première et terminale ;
- mention de la délivrance du brevet informatique et internet « lycée » ;
- avis de l'équipe pédagogique en vue de l'examen du baccalauréat ;
- observations éventuelles du chef d'établissement en vue de l'examen du baccalauréat ;
- éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat assorties d'une inscription au livret scolaire en application de l'article D. 334-32 du code de l'éducation (à l'exclusion de tout motif justifiant la sanction) ;


b) Pour ce qui concerne les personnels des lycées :


- identités du chef d'établissement et de son adjoint : nom, prénom ;
- identité du conseiller principal d'éducation : nom, prénom ;
- identité et fonctions de l'enseignant : nom, prénom, enseignement dispensé ;


c) Pour ce qui concerne le jury du baccalauréat :


- identités des président et vice-président du jury du baccalauréat : nom, prénom.


Pour toutes les catégories de données à caractère personnel collectées dans des zones libres de textes, les personnes dont les données sont collectées disposent d'un droit d'accès aux informations contenues dans ces zones et les informations qui y sont inscrites doivent être pertinentes au regard du contexte.
Ces informations ne comportent pas d'appréciation subjective ni ne font faire apparaître, directement ou indirectement, des données de santé, les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs de l'élève ou de ses responsables légaux.