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Article R6333-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6333-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dépenses de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnées à l'article R. 6333-13 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-6.

Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en pourcentage de la collecte comptabilisée.

En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens applicable à l'organisme paritaire agréé, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-13 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du présent article.

En cas de dépassement du plafond mentionné au deuxième ou, le cas échéant au troisième alinéa du présent article, sont applicables les dispositions de l'article R. 6332-37-3.