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Article R6333-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6333-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les disponibilités dont un organisme paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre de l'une ou l'autre des sections mentionnées à l'article R. 6333-6 sont déterminées selon les règles et sanctions prévues par les articles R. 6332-28 et R. 6332-29.