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Article R6333-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6333-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 6332-24 à R. 6332-27.

Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 6322-25 d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.