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Article R6333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.