Article R6333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.