Article R6333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'acte de constitution d'un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions.