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Article R6333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre ou aux dispositions mentionnées à l'article L. 6333-7. Il peut également être retiré lorsqu'il apparait que les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 6332-15.