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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Lorsque le comptable a, en application de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, suspendu le paiement d'un mandat de dépense, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir le comptable de payer.


Son ordre de réquisition est notifié sans délai par ses soins, d'une part, au haut-commissaire de la République, d'autre part, à la collectivité compétente, sous couvert du chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie.