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Article R6332-28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.