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Article 74-0 F bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 74-0 F bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Pour l'application des dispositions des 1 à 1 quinquies de l'article 150-0 D et de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.

Ils justifient, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa, du respect de l'ensemble des conditions d'application des abattements prévus par les articles précités.