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Article 91 quater J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 quater J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F les éléments nécessaires à la détermination de cette correction

Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au premier alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.