En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, en cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation d'activité, la subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique sont attribuées au prorata du temps d'activité de la radio pendant l'année de la suspension, du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.