Les modalités de présentation des demandes d'aide et la liste des pièces justificatives sont établies par le ministre chargé de la communication, après avis de la commission prévue à l'article 15 du présent décret.
Les demandeurs justifient de la régularité de leur situation au regard des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.
Les demandes de subvention d'exploitation, d'équipement et sélective sont accompagnées du compte de résultat et du bilan de l'année précédente de l'association qui édite le service de radio par voie hertzienne, établis conformément au plan comptable général adapté aux associations. La régularité du compte de résultat et du bilan et leur sincérité sont attestées par un expert-comptable.
Les documents fournis à l'appui d'une demande de subvention précisent la répartition du chiffre d'affaires par service de radio exploité et distinguent l'activité radiophonique par voie hertzienne de toute autre activité. Tout complément paraissant nécessaire à l'instruction de la demande peut être sollicité.
Sous réserve de l'accord du service de radio recueilli lors du dépôt de la demande de subvention et de son information préalable, le ministre chargé de la communication peut organiser, aux frais de l'administration, des contrôles sur pièces et dans les locaux affectés à l'activité radiophonique aux seules fins de vérification du respect des dispositions du présent décret par les services de radio.
En cas de refus opposé à l'exercice des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent, le bénéfice de la subvention est retiré au service concerné et les sommes versées sont remboursées. Le défaut de remboursement entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret.