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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)

Le Conseil commun de la fonction publique peut examiner également toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :


1° Aux valeurs de la fonction publique ;


2° Aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique ;


3° Au dialogue social ;


4° A la mobilité et aux parcours professionnels ;


5° A la formation professionnelle tout au long de la vie ;


6° A l'égalité entre les hommes et les femmes ;


7° A l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;


8° A la lutte contre les discriminations ;


9° A l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail ;


10° A la protection sociale complémentaire ;


11° Aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique ;


12° Aux conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents publics.


Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque Conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'alinéa précédent. Le règlement intérieur du Conseil commun prévoit les délais dans lesquels les présidents indiquent s'ils se saisissent de la question et le délai à partir duquel le président du Conseil commun de la fonction publique peut en tout état de cause inscrire la question à l'ordre du jour.