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Article D321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D. 411-7 compétents pour le cycle considéré.

Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3.