I.-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :
1° En Polynésie française, des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 ;
2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142.
II. - Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement", et de ses IV et V.
III.-Pour l'application du I et du II :
1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées, sur le territoire de la Polynésie française et sur celui de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur ;
2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées "commission consultative mixte locale du premier degré" et "commission consultative mixte locale du second degré" et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à chacune de ces collectivités.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de ces collectivités en charge de l'éducation ;
3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour l'enseignement public.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008Art. 3