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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « logiciel d'uniformisation des procédures d'identification »)

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Les consultations des traitements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.