Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « logiciel d'uniformisation des procédures d'identification », dont la finalité est, dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations diligentées en application d'une commission rogatoire, l'identification des auteurs des infractions prévues aux articles 311-1 à 311-13 et 322-5 à 322-11-1 du code pénal par l'enregistrement d'informations collectées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique sur les lieux de commission de ces infractions.