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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif ainsi que la répartition des médailles mises à la disposition des préfets sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Ces récompenses sont attribuées chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet dans la limite du contingent global. Les promotions sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.