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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2014 portant création d'une commission commune de discipline aux agents contractuels régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2014 portant création d'une commission commune de discipline aux agents contractuels régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


La commission commune de discipline émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être données à la procédure disciplinaire engagée.
A cette fin, le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré puis, si cette sanction ne recueille pas la majorité, les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires par ordre décroissant de sévérité, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille la majorité.
La proposition ayant recueilli la majorité doit être transmise par le président de la commission à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'agent concerné.
Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par la commission, elle doit informer celle-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.