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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1986 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1986 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

Les commissions consultatives paritaires comprennent :

- le directeur des services administratifs et financiers, président ;

- le directeur ou le chef de service concerné (ou le sous-directeur du personnel à la direction des services administratifs et financiers pour la commission paritaire des services centraux) ;

- deux fonctionnaires de catégorie A ou agents non titulaires de niveau équivalent désignés sur proposition du responsable du service ;

- quatre représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.

Les commissions comprennent en outre des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Les commissions consultatives paritaires se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président.

Le secrétariat des commissions est assuré par la direction des services administratifs et financiers. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Chaque commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décisions du Premier ministre.