Hormis pour les membres du corps mentionné à l'article 3, la délégation de pouvoirs du ministre chargé des transports ne peut pas porter sur les actes soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ainsi que sur les décisions relatives :
1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
2° A l'affectation en position d'activité ;
3° Aux congés de maladie et aux autorisations de service à temps partiel thérapeutique, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;
4° Au congé parental ;
5° A la mise en disponibilité prévue par les décrets n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions et n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
6° Aux congés sans traitement prévus au 2° de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
7° Au détachement ;
8° A la mise en position hors cadres ;
9° A la mise à disposition ;
10° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'un congé de maladie de longue durée, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une mise en position hors cadres ;
11° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
12° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;
13° Aux autorisations d'exercice d'une activité privée ou de cumul d'activité dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une poursuite d'entreprise.
La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des personnels concernés est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er.