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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :


a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Six représentants de l'administration désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Huit représentants des enseignants contractuels des établissements de l'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour un mandat de quatre ans dans les conditions définies à l'article 55-1 du présent décret ;

e) Cinq chefs des mêmes établissements ayant voix consultative, désignés pour quatre ans par les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés mentionnées à l'article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime.

Chaque membre désigné ou élu au titre des c à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.