Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Six représentants de l'administration désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'agriculture ;
d) Huit représentants des enseignants contractuels des établissements de l'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour un mandat de quatre ans dans les conditions définies à l'article 55-1 du présent décret ;
e) Cinq chefs des mêmes établissements ayant voix consultative, désignés pour quatre ans par les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés mentionnées à l'article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime.
Chaque membre désigné ou élu au titre des c à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.