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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

A l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, sont électeurs tous les agents non titulaires en fonctions dans les services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé à la date du scrutin et les agents non titulaires placés en congé sans rémunération en application de l'article 9 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 susvisé.



Les agents affectés à la date du scrutin dans un des services énumérés à l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé sont électeurs pour la commission consultative paritaire compétente selon les dispositions du même article.



Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel sont électeurs pour la consultation visée à l'article précédent.