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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers)


Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de droit d'exercice complémentaire à la commission nationale d'appel.
Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme la décision du conseil départemental et statue sur les cas qui lui sont soumis en application des articles 6 et 7.
Les avis favorables émis à la suite d'un appel sont décomptés au titre du quota du département concerné ou, à défaut, peuvent l'être au titre du quota resté disponible dans un autre département de la même région.
Le Conseil national de l'ordre notifie ses décisions à l'intéressé et au conseil départemental correspondant qui en assure l'application.
Lorsque l'avis de la commission est défavorable, il comporte des recommandations relatives aux compétences restant à acquérir par le candidat.