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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers)


Lorsque le conseil départemental adopte l'avis de la commission, il prend, selon le cas, soit une décision de droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante, soit une décision défavorable et notifie les décisions aux médecins intéressés et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Les décisions de droit d'exercice du conseil départemental de l'ordre sont prises dans la limite du nombre maximum de médecins pouvant bénéficier d'un droit d'exercice complémentaire dans une spécialité relevant des diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I, fixé par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article 3. Elles tiennent compte du classement mentionné à l'article 5.