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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers)


Une commission nationale de première instance et une commission nationale d'appel sont instituées dans chacune des spécialités définies par les diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I non qualifiants.
S'agissant de la spécialité de cancérologie, trois commissions sont constituées au titre des trois options suivantes :
1° Traitements médicaux des cancers ;
2° Chirurgie cancérologique ;
3° Réseaux de cancérologie, biologie en cancérologie et imagerie en cancérologie.
Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, sont composées comme suit :
1° Sur proposition du président de la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, un médecin, professeur des universités-praticien hospitalier, justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation spécialisée du groupe I considérée, président. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins, quatre médecins représentants du Conseil national de l'ordre, dont au moins deux médecins justifiant :
a) Soit de la possession du diplôme d'études spécialisées complémentaire de groupe I de la spécialité considérée ;
b) Soit du droit d'exercice complémentaire accordé par l'ordre des médecins dans cette spécialité du groupe I ;
c) Soit de la qualification de compétent dans la discipline ;
d) Soit de la capacité dans la discipline.
Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires. En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
Aucun mandat ne pourra être renouvelé au-delà de l'âge de soixante-dix ans.
Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent siéger à la commission nationale d'appel s'ils ont déjà eu à examiner la demande en première instance.