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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers)


Le conseil de l'ordre des médecins peut accorder aux médecins inscrits au tableau de l'ordre un droit d'exercice complémentaire dans une spécialité non qualifiante figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé lorsque les conditions d'accès à cette spécialité prévues par la maquette de formation sont remplies.
Ce droit d'exercice complémentaire est accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, après avis de la commission nationale de première instance ou d'appel instituée dans chaque spécialité non qualifiante du groupe I concernée et dans la limite du nombre maximum défini en application des dispositions de l'article 5 du décret du 3 mai 2012 susvisé.