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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1222 du 21 octobre 2014 instituant une prime de redéploiement des compétences et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint au sein de la direction générale de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1222 du 21 octobre 2014 instituant une prime de redéploiement des compétences et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint au sein de la direction générale de l'aviation civile)


La prime de redéploiement des compétences et l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint sont accordées sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé. Elles sont exclusives de toute autre indemnité de même nature, en particulier de la prime de restructuration de service créée par le décret du 17 avril 2008 susvisé.
Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime de redéploiement des compétences.