Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1224 du 21 octobre 2014 relatif au reversement aux régions d'un montant représentatif des frais d'assiette, de recouvrement, de non-valeurs et de dégrèvement dus par les redevables de la taxe d'habitation)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1224 du 21 octobre 2014 relatif au reversement aux régions d'un montant représentatif des frais d'assiette, de recouvrement, de non-valeurs et de dégrèvement dus par les redevables de la taxe d'habitation)
Au sein de chacune des catégories de frais et de prélèvements mentionnées à l'article 1er du présent décret, il est recouru prioritairement à ceux afférents aux impositions revenant aux communes, puis à ceux afférents aux impositions revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.