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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1224 du 21 octobre 2014 relatif au reversement aux régions d'un montant représentatif des frais d'assiette, de recouvrement, de non-valeurs et de dégrèvement dus par les redevables de la taxe d'habitation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1224 du 21 octobre 2014 relatif au reversement aux régions d'un montant représentatif des frais d'assiette, de recouvrement, de non-valeurs et de dégrèvement dus par les redevables de la taxe d'habitation)


Pour l'application du 3° du A du I et du deuxième alinéa du 1 du A du II de l'article 41 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, il est recouru, à titre subsidiaire, aux frais et prélèvements prévus à l'article 1641 du code général des impôts selon l'ordre de priorité suivant :
1° Le prélèvement prévu au 2° du 3 du B du I ;
2° Les frais prévus au c du A du I et du II relatifs à la taxe d'habitation due au titre des locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
3° Les frais prévus au II relatifs à la taxe d'habitation due au titre des résidences principales ;
4° Le prélèvement prévu au troisième alinéa du a du 1° du 3 du B du I ;
5° Le prélèvement prévu au b du 1° du 3 du B du I ;
6° Le prélèvement prévu au deuxième alinéa du a du 1° du 3 du B du I ;
7° Les frais relatifs à la taxe d'habitation due au titre des logements vacants.