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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées)


Pour l'application du II de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet au parent bénéficiaire les renseignements concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur dans les meilleurs délais dès lors que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert et que le parent débiteur est en état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.